En préambule je tiens tout de suite à préciser que la petite poignée de trolls en blouson noire avec pieds de biche et chaine de vélo en main (tel qu'ils se définissent eux-même) qui viennent faire du barouf dans le seul but de faire verrouiller ou supprimer le sujet en l'inondant d'attaques hors sujet n'auront désormais plus de réponse à leurs provocations !
Ceci étant dit, cette projection au 31 décembre 2018 du code de la sécurité intérieur semble confirmer que la législation sur les armes anciennes à poudre noires ainsi que leurs répliques ne seront pas modifiés et que tout va rester libre comme aujourd'hui, ce qui est une bonne nouvelle si cela se confirme, en tout cas aucune interdiction en vue pour l'instant dans les projections future.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=60B438F5FBDBF648855168898319ED3D.tpdila21v_3?cidTexte=LEGITEXT000025503132&dateTexte=20181231
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L311-2 à L311-4)
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Article L311-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1
Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés à l'article L. 311-3 sont classés en catégorie D.
(aucune modification n'est prévu à cet article, la catégorie D restant libre tel que définie aujourd'hui )
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Article L312-4-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 1
L'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.
Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs.
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"En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme."
ce paragraphe montre bien que la dangerosité tel que défini par la loi ne peut en rien concerner des reproductions à poudre noire dont le rechargement se fait par la bouche.