remington59 a écrit:L’arme était souvent utilisée lors des jeux de cartes
Au cas qu’il y aurait de la triche![]()
La 22 courte date des années 1857
Bonjour remington59
Ces armes étaient souvent appelées Suicide Spécial.
remington59 a écrit:L’arme était souvent utilisée lors des jeux de cartes
Au cas qu’il y aurait de la triche![]()
La 22 courte date des années 1857
remington59 a écrit:on en rencontre souvent sur le site de Ives Devos![]()
un parmi tant d'autres https://wildwesttreasures.org/en/catalo ... l-22-short
et la poignéehttps://wildwesttreasures.org/en/catalo ... t-specials
Jean-Paul a écrit:remington59 a écrit:on en rencontre souvent sur le site de Ives Devos![]()
un parmi tant d'autres https://wildwesttreasures.org/en/catalo ... l-22-short
et la poignéehttps://wildwesttreasures.org/en/catalo ... t-specials
S.T.P.
Dans quelle catégorie ces armes sont elles classées, en France ?
Merci.
JML19 a écrit:T140 a écrit:Tiens, ben une question à poser à une tunique rouge (ici j'en connais qu'une):
J'ai une Sharps Sporting .54 qui tire indifféremment des cartouches en papier, des cartouches en lin, des cartouches à étuis métalliques courts pour un certain profil de balle et des étuis métalliques longs pour un autre profil de balles.
Elle peut tirer de la PN, du Pyrodex RS ou du 777 FFg.
Le brevet initial est de 1848, le modèle de 1863 et c'est une copies de 2008....![]()
II. - Armes de catégorie B :
Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes :
1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;
2° Armes à feu d'épaule :
a) A répétition semi-automatique, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
c) Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;
d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 cm ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;
e) Ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre ;
f) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe ;
3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :
a) Calibre 7,62 × 39 ;
b) Calibre 5,56 × 45 ;
c) Calibre 5,45 × 39 ;
d) Calibre 12,7 × 99 ;
e) Calibre 14,5 × 114 ;
5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ;
6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;
7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale, sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
III. - Armes de catégorie C :
Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes :
1° Armes à feu d'épaule :
a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;
b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d'alimentation de ces armes ;
c) A un coup par canon dont l'un au moins n'est pas lisse ;
2° Eléments de ces armes ;
3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;
5° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;
7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C.
IV. - Armes de catégorie D :
Les armes soumises à enregistrement et les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants :
1° Armes à feu soumises à enregistrement :
a) Armes d'épaule à canon lisse tirant un coup par canon ;
b) Eléments de ces armes ;
c) Munitions et éléments des munitions de ces armes ;
2° Armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres :
a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :
- les armes non à feu camouflées ;
- les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ;
b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml et les générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants installés de manière fixe classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
d) Armes à feu dont tous les éléments ont été neutralisés :
- par l'application de procédés techniques et selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
- ou par des procédés définis et contrôlés par un autre Etat membre de l'Union européenne et attestés par l'apposition de poinçons et la délivrance d'un certificat, sous réserve qu'ils offrent des garanties équivalentes à la neutralisation réalisée en France ;
e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes ;
f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique.
Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B, C et du 1° de la présente catégorie ;
g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;
i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation et non convertibles pour le tir d'autres projectiles et les munitions de ces armes ;
j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ;
k) Matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus impropres au tir par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;
l) Matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.
JML19 a écrit:S.T.P.
Dans quelle catégorie ces armes sont elles classées, en France ?
Merci.
S'il s'agit d'arme de brevet ou de fabrication avant 1900, elles sont en catégorie D.
Par contre il faut que ce soit des armes authentiques pas des copies car elles tirent des munitions à étui métallique.
Seules les copies d'armes anciennes qui ne tirent pas des étuis métalliques sont en catégorie D.
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