J'ai trouvé ça sur TMF : http://www.tirmaillyforum.com/mildot/vi ... 5#p2102987
Bruit - Un club gagne en justice
Message non lupar 9x19 » 19 Avr 2016 09:54
Une Jurisprudence interessante a été publiée
par le dictionnaire permanent "Droit du Sport"
La voici :
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Nuisances sonores d'un stand de tir : d'où part le délai de prescription ?
L'année de construction de la maison des demandeurs constitue le point de départ du délai de prescription puisqu'elle correspond au jour de la manifestation du dommage ainsi qu'au jour où les époux ont eu connaissance du trouble dont ils se plaignent.
Un couple se plaint de nuisances sonores en provenance du stand de tir d’une association sportive, érigé en 1968, à proximité de leur habitation, construite, elle, en 1975. Les époux assignent l’association pour faire suspendre ses activités, jusqu’à ce que les pas de tir soient mis en conformité avec les dispositions de lutte contre les bruits de voisinage en vigueur. Par jugement du 16 décembre 2014, le TGI de La Roche sur Yon les déboute.
Les parties s’opposent en fait sur le point de départ du délai de la prescription de l'action civile.
Les juges d’appel rappellent d’abord qu’avant la loi de 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription était de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Depuis cette loi, le délai a été réduit à 5 ans, s’agissant d’une action personnelle ou mobilière, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ., art. 2224).
Puis ils observent que le stand de tir a été construit en 1968, en ayant satisfait aux exigences légales et conçu de manière à respecter les distances officielles de compétition de 10, 25 et 50 mètres. La maison des époux a été construite en 1975, alors que les tirs pratiqués en rive de leur bien créaient déjà une émergence de bruit significative.
Pour la cour, il convient alors de considérer que l’année 1975 constitue le point de départ du délai de prescription puisqu’elle correspond au jour de la manifestation du dommage ainsi qu’au jour où les époux ont eu connaissance du trouble dont ils se plaignent. Le délai était donc expiré en 1985, puisqu’à cette époque, la prescription était de 10 ans.
Or, les époux, sur qui repose la charge de la preuve, ne versent au dossier aucun élément de comparaison permettant de considérer que les nuisances sonores qu’ils invoquent se seraient aggravées depuis leur acquisition, « étant précisé que les pas de tir de 10, 25 et 50 mètres existent depuis l’origine sans aucune modification (…), que le nombre d’adhérents de l’association n’a pas augmenté significativement entre 1970 et 2013 et que l’expert judiciaire indique dans son rapport n’avoir pu déterminer le niveau sonore antérieur à son intervention, faute de données statistiques ».
Par conséquent, l’action des époux est déclarée irrecevable comme prescrite par la cour.
CA Poitiers, 10 févr. 2016, n° 15/00002