GMCCCKW352 a écrit:D'ailleurs, d'après je ne sais plus quel texte d'époque sur le tir, il est dit que la valeur de l'étalonnage des hausses de guerre était relative,
spitting a écrit:Bonjour, voici un article trouvé sur internet/ http://www.oncfs.gouv.fr/Fiches-juridiq ... bsp-ar1671.
Donc pour répondre, chasse à la poudre noire autorisée que pour le petit gibier (lapin, perdrix, faisan, pigeon, nuisible...)
J'ai une question en plus: les chasseurs qui tirent à la carabine, font du tir fléché (obligatoire car la portée est de 5 km) mais si je tir un pigeon dans un arbre avec un fusil PN, le plomb doit forcément redescendre tôt ou tard. Y a t-il un risque de blesser quelqu'un? Comment faisait-il dans le temps? Comment faisait-il avec des fusils chargés avec de la chevrotine à l'époque?
Les armes à poudre noire de collection
Un fusil à poudre noire à canon rayé, par exemple, d’un calibre 50 ou 54 avec chargement par la bouche et des munitions balles rondes en plomb appartient désormais à la catégorie D. Juridiquement, son usage n’est pas proscrit à la chasse ou pour la destruction des espèces classées nuisibles. Seul l’usage de la grenaille de plomb est interdit dans les zones humides mentionnées à l’article L.424-6 du code de l’environnement. L’arrêté ministériel du 1er août 1986, déjà mentionné ci-contre, s’applique également. La méthode artisanale de rechargement rend délicate une réponse péremptoire sur l’énergie développée par ce type de munition même si on peut douter qu’elle développe l’énergie requise. Aussi, face aux risques pour le grand gibier, il importe de rappeler que l’efficience du tir létal reste déontologiquement un objectif de sorte que ces armes sont proscrites pour la chasse des ongulés.
Concernant les armes de poing à poudre noire de la catégorie D, l’article 121 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi du 6 mars 2012 précise que :
Sont interdits sans motif légitime le port et le transport des armes, éléments d’armes et munitions des catégories C et DI
En matière de chasse (…) :
Le permis de chasser délivré en France ou à l’étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente vaut titre de port et de transport légitime pour les armes, éléments d’armes et munitions de la catégorie C et du I de la catégorie D ainsi que des armes du 1° du II de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée.
Bolt a écrit:[q Toujours identifier le gibier avant de tirer on ne le répétera jamais assez :
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