par bistenfoil » 04 Mai 2017 16:14
Concernant le stockage :
Décret 2013-700 du 30 janvier 2013 :
Article 113
I. ― Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.
II. ― Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.
Les matériels des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les systèmes d'armes ont été neutralisés, doivent être conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés.
III. ― Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C et du 1° de la catégorie D doivent les conserver :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ;
3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.
Concernant le transport :
code de la sécurité intérieure
Article R315-1
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Sont interdits :
1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-11, le port des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;
2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie B ;
3° Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories C et D.
Article R315-2
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
En matière de chasse et de tir sportif :
1° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que pour les armes du a du 2° de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
2° Le permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions de catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes du a du 2° de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ;
3° La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories B, C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions du 2° de la catégorie D utilisés dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.
Article R315-3
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
La justification de la participation à une reconstitution historique constitue le motif légitime de port pour les armes et éléments d'arme des a, d, e, f, g et k du 2° de la catégorie D, dans le strict cadre du déroulement de cette manifestation.
Cette justification constitue un des motifs légitimes de transport pour les armes et éléments d'arme des a, d, e, f, g et k du 2° de la catégorie D.
Article R315-4
Créé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Les armes à feu mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 315-2 sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
« Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent les périodes de paix. Les périodes de paix créent les hommes faibles. Les hommes faibles créent les temps difficiles.»
Ibn Khaldûn